S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
4.2. L’employeur verse à l’association, dans les 15 jours suivant la fin de chacune des 13 périodes comptables de son année financière, les sommes qu’il a perçues au cours de cette période en lui indiquant, pour chaque hors-cadre cotisé, ses nom et prénom, le poste qu’il occupe, la période couverte par la cotisation et le montant perçu.
C.T. 193820, a. 3.